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Article 2 (Décret n° 2004-14 du 5 janvier 2004 pris pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer)

Article 2 (Décret n° 2004-14 du 5 janvier 2004 pris pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale aux investissements outre-mer)


A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section 0I ter, il est ajouté trois articles 46 quaterdecies V, 46 quaterdecies W et 46 quaterdecies X ainsi rédigés :
« Art. 46 quaterdecies V. - La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.
« En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.
« La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.
« Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
« Art. 46 quaterdecies W. - La commission consultative nationale est composée comme suit :
« a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;
« b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;
« c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;
« d) Le directeur général des impôts ;
« e) Le directeur du budget ;
« f) Le directeur du Trésor ;
« g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
« h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;
« i) Le directeur général de l'Agence française de développement,
ou leurs représentants.
« Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.
« La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
« Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.
« Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
« Art. 46 quaterdecies X. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
« a) Le préfet, président ;
« b) Le trésorier-payeur général ;
« c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
« d) Le directeur des services fiscaux ;
« e) Le directeur du travail et de l'emploi ;
« f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;
« g) Le directeur local de l'Agence française de développement,
ou leurs représentants.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.
« La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
« Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.
« Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
« Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement. »