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Article 7 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))

Article 7 (Décret n° 2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la commission médicale d'établissement mentionnées au II de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et modifiant le même code (dispositions réglementaires))


La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique (partie réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 6111-18 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6111-18. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à exercer les missions d'un établissement de santé que ces établissements, groupements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers. »
II. - Au cinquième alinéa de l'article R. 6111-19, les mots : « par le directeur ou le secrétaire général après consultation du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement » sont remplacés par les mots : « par le conseil d'administration après avis de la ou des sous-commissions en charge des questions énumérées aux 1° à 3° du II de l'article L. 6144-1 et les consultations prévues au dernier alinéa de l'article R. 6144-30-1 ». Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les groupements de coopération sanitaire, le système est arrêté par l'administrateur du groupement après avis de l'assemblée générale. »
III. - 1° Le premier alinéa de l'article R. 6111-20 est ainsi rédigé : « Dans les établissements publics de santé, le responsable du système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux défini à l'article R. 6111-19 est, sous réserve des dispositions des articles L. 6146-4 et L. 6146-5, désigné par le directeur de l'établissement. Ce responsable est désigné par l'administrateur dans les groupements de coopération sanitaire, par le secrétaire général dans les syndicats interhospitaliers et par l'organe qualifié dans les établissements de santé privés. »
2° Au dernier alinéa du même article, après les mots : « de santé », sont insérés les mots : « le groupement de coopération sanitaire ».
IV. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 6111-21, les mots : « n'exerçant pas les missions de soins mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6132-2 » sont remplacés par les mots : « ou groupement de coopération sanitaire » ; les mots : « la convention qui le constitue prévoit » sont remplacés par les mots : « son acte constitutif définit les conditions permettant ».
2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « autre établissement de santé », sont insérés les mots : « , à un groupement de coopération sanitaire ».