Pour mettre en oeuvre la péréquation des charges liées aux opérations d'aménagement du territoire mentionnées au 3° du II de l'article 5 de la loi susvisée du 10 février 2000, le conseil du fonds émet un avis sur les dossiers qui lui sont soumis par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ainsi que sur le montant total des sommes susceptibles d'être affectées à cette péréquation.
Au vu de ces avis, le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des opérations d'aménagement du territoire donnant lieu à péréquation ainsi que le montant des dotations correspondantes.
Le montant total des sommes affectées à la péréquation des charges d'aménagement du territoire est répartie entre tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution au prorata de leurs recettes R déterminées conformément aux dispositions de l'article 10. Chaque gestionnaire contribue à la péréquation à raison de la somme T résultant de cette répartition.