I. - Le premier alinéa de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « l'activité des établissements de santé publics et privés », sont insérés les mots : « , de contrôler leur fonctionnement » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « A cette fin et » sont supprimés et les mots : « aux titres Ier et II du » remplacés par le mot : « au » ;
3° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les attributions mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police et de ses compétences au titre de la sécurité civile. »
II. - L'article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer leur signature » sont supprimés.
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé, recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
III. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VI
« Contrôle
« Art. L. 6116-1. - L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établissements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du ministère de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
« Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie.
« Art. L. 6116-2. - A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le département. Celle de ces deux autorités qui prend l'initiative d'un contrôle en informe sans délai l'autre autorité.
« A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. »