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Article 1 (Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)

Article 1 (Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »)


A l'article 4, point 1, du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les dispositions prévues au a sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Cépages principaux :
- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation « Coteaux du Languedoc » complétée par le nom « Cabrières » ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement ;
- l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. »