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Article 1 (Décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004 modifiant le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)

Article 1 (Décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004 modifiant le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré)


Le décret du 16 juillet 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« A l'étranger, le contrôle financier déconcentré ne s'applique qu'aux dépenses assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor. »
II. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le contrôle financier déconcentré est confié au trésorier-payeur général de région et, en Ile-de-France, au payeur général du Trésor.
Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor sont assistés par un contrôleur financier ou, en l'absence d'un contrôleur financier, par un receveur des finances de 1re catégorie, placés sous leur autorité. Ceux-ci, ainsi que leurs collaborateurs, peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
Ils sont également assistés par les trésoriers-payeurs généraux de département du ressort de la région et leurs collaborateurs, qui sont placés, pour l'exercice de cette mission, sous leur autorité. Le trésorier-payeur général de région et le payeur général du Trésor peuvent, à ce titre, leur déléguer leur signature dans les limites de leur compétence territoriale.
Sauf exceptions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la résidence administrative de l'ordonnateur secondaire ou de l'autorité administrative ou du siège de l'établissement public contrôlé.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le contrôle financier déconcentré est confié :
- à l'agent comptable des services industriels de l'armement pour les dépenses assignées sur sa caisse, qui peut être assisté par un contrôleur financier ou par un receveur des finances de 1re catégorie ;
- au comptable du Trésor chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au trésorier-payeur général de Mayotte pour les dépenses assignées sur leur caisse ;
- au trésorier-payeur général pour l'étranger pour les dépenses effectuées par un ordonnateur secondaire à l'étranger et assignées sur la caisse d'un comptable du Trésor à l'étranger ;
- par décision du ministre chargé du budget, à un contrôleur financier ou à un agent comptable principal, notamment pour les dépenses des budgets annexes et des services à compétence nationale.
Leurs collaborateurs peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de cette compétence, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
Le trésorier-payeur général pour l'étranger est également assisté par les comptables du Trésor auprès des ambassades de France à l'étranger qui lui sont rattachés ainsi que par leurs collaborateurs. Il peut, à ce titre, leur déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale.
L'agent comptable principal peut également déléguer sa signature, dans les limites de leur compétence territoriale, aux comptables secondaires qui lui sont rattachés ainsi qu'à leurs collaborateurs. »
III. - Il est ajouté à l'article 7 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le présent décret est applicable à Mayotte. »
IV. - Il est inséré entre l'article 7 et l'article 8 un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre. »