Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du même décret un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 modifiée du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels titulaires régis par le présent décret, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires employés de manière continue depuis au moins un an.
« Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
« Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. »