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Article 27 (Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 27 (Décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 relatif à la juridiction de proximité et modifiant le code de l'organisation judiciaire, le nouveau code de procédure civile, le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Il est inséré dans le livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 53-39, un titre XXIV ainsi rédigé :


« TITRE XXIV



« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ


« Art. R. 53-40. - La juridiction de proximité est compétente pour juger les contraventions de police suivantes, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques :
« 1° Contraventions réprimées par les articles suivants du code pénal :
« a) Contraventions contre les personnes réprimées par :
« - l'article R. 622-1 relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;
« - l'article R. 622-2 relatif à la divagation d'animaux dangereux ;
« - l'article R. 623-1 relatif aux menaces de violences ;
« - l'article R. 623-2 relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ;
« - l'article R. 623-3 relatif à l'excitation d'animaux dangereux ;
« - l'article R. 624-1 relatif aux violences légères ;
« - l'article R. 624-2 relatif à la diffusion de messages contraires à la décence ;
« - l'article R. 625-1 relatif aux violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours ;
« b) Contraventions contre les biens réprimées par :
« - l'article R. 631-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entraînant qu'un dommage léger ;
« - l'article R. 632-1 relatif à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ;
« - l'article R. 634-1 relatif aux menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes ;
« - l'article R. 635-1 relatif aux destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger ;
« - l'article R. 635-8 relatif à l'abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ;
« c) Contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique réprimées par :
« - l'article R. 641-1 relatif à l'abandon d'armes ou d'objets dangereux ;
« - l'article R. 645-12 relatif à l'intrusion dans les établissements scolaires ;
« d) Autres contraventions réprimées par :
« - l'article R. 653-1 relatif aux atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal ;
« - l'article R. 654-1 relatif aux mauvais traitements envers un animal ;
« - l'article R. 655-1 relatif aux atteintes volontaires à la vie d'un animal ;
« 2° Contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route ;
« 3° Contraventions réprimées par les articles suivants du code de la santé publique :
« - l'article R. 48-2 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
« - le premier alinéa de l'article R. 355-28-13 relatif à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
« 4° Contraventions réprimées par les articles suivants du code forestier :
« - l'article R. 322-5 relatif à la défense et à la lutte contre les incendies ;
« - l'article R. 331-3 relatif à la protection de tous bois et forêts ;
« 5° Contravention réprimée par l'article R. 4 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et relative à la répression de l'ivresse publique ;
« 6° Contraventions réprimées par les articles 80-1, 80-2 et 80-3 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et local et relatives à la police des chemins de fer ;
« 7° Contraventions réprimées par l'article 18 du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
« 8° Contraventions réprimées par l'article 8 du décret n° 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural et relatives à la détention de chiens dangereux.
« Art. R. 53-41. - La juridiction de proximité peut valider les compositions pénales prévues aux articles 41-2 et 41-3 par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-72. »