Le livre III du même code est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Section 1
« Institution et compétence
« Sous-section 1
« Compétence d'attribution
« Art. R. 331-1. - Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-1 à R. 321-16, à l'exclusion des contestations prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 321-2.
« Art. R. 331-2. - La juridiction de proximité connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
« Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité doit relever son incompétence au profit du tribunal de grande instance.
« Sous-section 2
« Compétence territoriale
« Art. R. 331-3. - La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.
« Section 2
« Organisation
« Art. R. 331-4. - Le siège et le ressort des juridictions de proximité sont fixés par le tableau V bis annexé au présent code.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.
« Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et minutes du secrétariat-greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au secrétariat-greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
« Art. R. 331-5. - Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.
« Art. R. 331-6. - Le juge de proximité élabore annuellement un rapport général d'activité adressé au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
« Art. R. 331-7. - Les membres de la juridiction de proximité portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
« Au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier, la médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm et de couleur bleu ciel, partagé en son milieu, dans le sens vertical, par un liseré noir d'une largeur de 5 mm. »