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Article 4 (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)

Article 4 (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)


Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories « sélectionnée » ou « testée », s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R.* 552-6 et R.* 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories « qualifiée » ou « testée », s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R.* 552-7 et R.* 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.