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Article R.* 661-13 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 661-13 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :
1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;
2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;
3° Les limites envisagées de la zone ;
4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;
5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;
6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus.