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Article 2 (Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes)

Article 2 (Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes)


I. - A l'article R.* 211-1 du code des ports maritimes, il est ajouté, à la rubrique « 1° Pour les navires de commerce : », un alinéa ainsi rédigé :
« e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ; »
II. - A la fin du 3° de l'article R.* 211-1 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : « et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article R.* 212-1 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : «, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie. »
IV. - A la fin du 2° de l'article R.* 212-11 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : « , cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires. »
V. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes une section IV ainsi rédigée :


« Section IV



« Financement des coûts de réception
et de traitement des déchets d'exploitation des navires


« Art. R.* 212-20. - Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
« Art. R.* 212-21. - I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R.* 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
« II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
« III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
« Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
« IV. - L'information des usagers prévue aux articles R.* 211-8 et R.* 211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
« V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
« VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement. »
VI. - Il est inséré, au chapitre IV du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, un nouvel article R.* 214-6 ainsi rédigé :
« Art. R.* 214-6. - Les dispositions des articles R.* 212-20 et R.* 212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers. »