I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.
Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :
1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ;
2° Au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.
Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
II. - Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.