I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R.* 654-41 ;
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R.* 654-41 ;
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R.* 654-50 ;
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.