I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
II. - L'habilitation est individuelle.
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R.* 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.