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Article 4 (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 4 (Arrêté du 23 juillet 2003 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)


Ces activités de soins, d'enseignement ou de recherche doivent être effectuées en dehors du centre hospitalier universitaire dans lequel le candidat est affecté ou a été affecté en dernier lieu.
Ces activités peuvent être accomplies dans une composante d'université au sens de l'article L. 713-1 du code de l'éducation ou dans une unité de recherche au sens du chapitre II du titre III du décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique.
A l'étranger, les activités de soins, d'enseignement ou de recherche peuvent être accomplies dans un établissement public ou privé.
En France, les activités de soins accomplies dans un établissement privé ne participant pas au service public hospitalier ne peuvent pas être prises en compte dans le cadre de la mobilité.