Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 628-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-5. - Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 628-4. »