Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 628-1.
« Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire. »