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Article 34 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))

Article 34 (LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (1))


I. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de l'article 12 de la présente loi est également applicable dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dans les zones franches urbaines définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions fixées par l'article 12, par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.
« L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement de l'association implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1er janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er janvier 2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine, dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.
« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur contrat. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.