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Article 1 (Arrêté du 2 septembre 2003 fixant les montants annuels de la prime d'encadrement éducatif renforcé allouée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 (Arrêté du 2 septembre 2003 fixant les montants annuels de la prime d'encadrement éducatif renforcé allouée à certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse)


La prime d'encadrement éducatif renforcé peut être allouée aux agents appartenant aux corps suivants :
- directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- agent technique d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- maître ouvrier de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- ouvrier professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- agent spécialiste de la protection judiciaire de la jeunesse assurant une fonction d'agent technique d'éducation ;
- agent technique sur contrat assurant une fonction d'agent technique d'éducation.