Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont validées les demandes d'ouverture et d'alimentation d'un compte épargne-temps au titre de l'année 2002 datées au plus tard du 31 mars 2003.