Sur saisine directe des agents mentionnés à l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, la commission, au vu du dossier présenté par les intéressés, examine leurs candidatures et soit délivre une attestation précisant que la condition posée au premier alinéa du même article est remplie, soit informe l'intéressé que la condition n'est pas remplie.
L'attestation de la commission doit être jointe par le postulant à toute candidature à un emploi relevant du décret du 18 juin 2001 susvisé. Elle reste valable pour toute candidature ultérieure, quel que soit l'emploi de chef de service déconcentré du ministère de la justice concerné.
En cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie.