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Article 10 (Arrêté du 9 septembre 2003 fixant l'organisation du concours d'admission dans le corps militaire du contrôle général des armées)

Article 10 (Arrêté du 9 septembre 2003 fixant l'organisation du concours d'admission dans le corps militaire du contrôle général des armées)


L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury, qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.
Les épreuves écrites sont aménagées de façon à être suspendues pendant une demi-heure à l'issue de la quatrième heure.
Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.
Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats subissent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans document) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire destiné à le guider lors de son exposé devant le jury.
Chacun des exposés oraux, d'une durée de vingt-cinq à trente minutes, est suivi d'une période de questions de quinze à vingt minutes sur le sujet qui vient d'être traité ou sur tout autre sujet se rapportant aux matières de l'épreuve.
Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives, à l'exception, si le président en décide ainsi, de l'épreuve de dossier et de l'entretien avec le jury.
Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant à la session en cours. Toutefois, les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent assister aux épreuves orales d'admission.