Après l'article 2 du décret du 15 juin 1959 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les membres de la commission peuvent disposer chacun d'un pouvoir, signé par un membre titulaire appartenant à la même organisation, en cas d'empêchement simultané de celui-ci et de son suppléant, et transmis au président avant le début de la séance. »