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Article R.* 643-19 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-19 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.