Articles

Article R.* 643-15 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 643-15 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.