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Article R.* 641-53 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 641-53 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R.* 641-54 :
1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
2° De représentants de l'administration ;
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.