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Article R. 641-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 641-28 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.