La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique, agréé par les arrêtés des 2 août 1963, 5 juin 1973 et 24 août 1988, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 30 juillet 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.