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Article 7 (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)

Article 7 (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)


Les bénéficiaires visés au VIII de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée disposent, en contrepartie de leur renonciation à toutes autres prétentions relatives à leur pension, d'une indemnité globale et forfaitaire. Conformément au tableau suivant, cette indemnité correspond à un montant d'années d'arrérages en fonction de l'âge à la date de la demande et de la situation familiale indiqués dans l'état civil des intéressés à la date d'effet dans l'Etat concerné des textes mentionnés au I de cet article 68. Les arrérages ainsi pris en compte pour l'établissement de l'indemnité sont calculés en fonction de la valeur du point ou de la prestation applicable au bénéficiaire à la date de sa demande. Cette indemnité est minorée des arrérages servis au titre de la période postérieure à la demande.


La demande de versement de cette indemnité devra être déposée avant le 31 décembre 2005.
Les ayants cause venant à bénéficier d'un droit dérivé après le 31 décembre 2005 disposeront d'un délai d'un an après la date de notification de la décision leur attribuant la pension pour exercer l'option prévue au premier alinéa lorsque l'ayant droit s'était abstenu d'en demander le bénéfice.