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Article R.* 653-21 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-21 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.