Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de leur nomination à titre définitif, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont, sauf dispositions particulières prévues aux titres III et IV, classés dans la classe de base de leur groupe dans les conditions suivantes : ».