Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées » sont remplacés par les mots : « Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. » ;
3° L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »