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Article 6 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))

Article 6 (LOI n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière (1))


L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :
« l° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;
« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »