Article 3 (Décret n° 2003-897 du 12 septembre 2003 relatif aux horaires d'équivalence et aux dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux emplois de chauffeur du service automobile de l'administration centrale du ministère des sports)
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leur sujétions de fonctions, de repos compensateurs intégrés dans leur cycle de travail.