Les trois premiers alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'école prépare, par une formation scientifique, culturelle et professionnelle, des élèves se destinant à des fonctions scientifiques et d'encadrement dans les bibliothèques et les services de documentation et d'information scientifique et technique.
« Elle assure notamment la formation initiale des conservateurs stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret du 9 janvier 1992 susvisé et des bibliothécaires stagiaires recrutés selon les modalités prévues par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires.
« Elle peut participer à la formation des conservateurs et des bibliothécaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que d'élèves non fonctionnaires et d'auditeurs libres français ou étrangers. »