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Article 7 (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 (Décret n° 2003-643 du 10 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Il est ajouté, après l'article 13 du même décret, deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la délégation peut s'effectuer à temps incomplet. Les dispositions de l'article 13 sont alors adaptées à la quotité de la délégation.
« Art. 13-2. - Lorsqu'une délégation est prononcée dans le cadre du dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, la contribution mentionnée au d de l'article 13 ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an sauf si le conseil d'administration de l'établissement d'origine décide d'en dispenser totalement ou partiellement l'entreprise après l'expiration de ce délai.
« L'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article 13 ci-dessus n'est pas obligatoire pour les délégations prononcées dans le cadre du présent article. »