Les organisations de producteurs et leurs filiales visées à l'article 2 du règlement (CE) n° 1432/2003, les associations d'organisations de producteurs, leurs adhérents ainsi que leurs sous-traitants visés à l'article 11 n se soumettent, en leur nom et en celui de leurs adhérents, à tout contrôle, documentaire et/ou sur place, réalisé par les corps de contrôles compétents, nationaux ou communautaires, permettent l'accès à leurs installations et tiennent à disposition de ceux-ci toute pièce ou document demandé.
Les paiements étant subordonnés à la possibilité d'effectuer les contrôles documentaires et sur place, tout refus de contrôle de la part de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs, d'un producteur ou d'un sous-traitant sera sanctionné par le non-paiement des aides demandées pour l'année en cours et le rejet de la demande de fonds opérationnel pour les années suivantes, sans préjudice des sanctions supplémentaires qui résulteraient des contrôles effectués en son absence.
Afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs sont invitées à accompagner les contrôleurs lors de leurs visites à leur siège ou sur le siège des exploitations.
Sont assimilés à un refus de contrôle :
- l'absence d'un responsable de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou du producteur chez qui le contrôle était prévu le jour fixé pour le contrôle ;
- la non-présentation des documents demandés par les contrôleurs ;
- les manoeuvres dilatoires.
Toutes voies de faits ou actes assimilés (intimidations, pressions diverses, notamment actions de groupe) commises à l'encontre des agents chargés du contrôle seront considérés comme un refus de contrôle. Ils entraîneront le rejet de la demande de fonds opérationnels, sans préjudice du dépôt d'une plainte auprès des tribunaux compétents.