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Article 14 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 14 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. Les préfets de département approuvent ou rejettent le programme opérationnel après vérification des pièces visées à l'article 11.
Ils vérifient notamment :
- les modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence ;
- l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 11 ;
- l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 10 ;
- l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;
- l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;
- les modalités de financement du programme opérationnel.
2. Les préfets de département peuvent approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
3. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet de département au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :
- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;
- du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour :
a) Les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) ou certification de conformité produit (CCP) ;
b) Les actions réalisées dans un autre Etat membre ;
c) Les actions interprofessionnelles,
ou toute autre question de son choix.
Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est requis ou sollicité, celui-ci peut saisir pour avis simple la Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) visée à l'article 15.
Les avis de la CNFO sont transmis au directeur des politiques économique et internationale (DPEI), qui prend une décision publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.