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Article 10 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 10 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. Les programmes opérationnels sont des programmes pluriannuels d'une durée minimale de trois années et maximale de cinq années visant plusieurs des buts suivants :
a) Programmation de la production et adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ;
b) Promotion de la concentration de l'offre et de la mise en marché de la production des membres ;
c) Réduction des coûts de production et régularisation des prix à la production ;
d) Amélioration de la qualité des produits et développement de leur mise en valeur commerciale ;
e) Promotion des produits auprès des consommateurs ;
f) Création de lignes de produits biologiques ;
g) Promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes respectant l'environnement ;
h) Réduction des retraits.
2. Ils comprennent obligatoirement :
a) Des mesures environnementales : promotion des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel ;
b) Les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes de commercialisation, des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales de résidus. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel.