Articles

Article 4 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 4 (Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


1. L'assiette de la valeur de la production commercialisée comprend :
- les produits des adhérents de l'organisation de producteurs pour lesquels l'organisation de producteur est reconnue ;
- les produits commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs, y compris les quantités marginales vendues par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs ;
- les produits retirés du marché pour distribution gratuite au sens de l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) n° 2200/96, évaluée au prix moyen desdits produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période de référence. Ces produits doivent avoir été indemnisés selon la procédure inscrite au règlement (CE) n° 659/97 et la circulaire du 10 juillet 1997.
Elle exclut :
- les produits vendus directement aux consommateurs, sur l'exploitation et/ou en dehors de l'exploitation ;
- les quantités marginales de produits vendus à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les producteurs eux-mêmes ;
- les quantités retirées du marché pour toute autre destination que la distribution gratuite.
2. La valeur de la production commercialisée au cours de la période annuelle de référence retenue est la valeur facturée au cours de cette même période, au stade « sortie de l'organisation de producteurs » ou d'une filiale telle que définie à l'article 8 du règlement (CE) n° 1432/2003 :
a) Le calcul de la valeur de la production commercialisée peut être effectué au stade de sortie de filiale pour les produits issus de la production des adhérents de l'organisation de producteurs, à condition que la ou les organisations de producteurs ou leurs associations détiennent au moins 90 % du capital de la filiale ;
b) Le montant retenu est la valeur en tant que « produit emballé ou préparé, non transformé » ; il inclut l'aide prévue par les règlements (CE) n° 2201/96 et n° 2202/96 pour les tomates, pêches, poires et agrumes destinés à la transformation ;
c) Hors TVA ;
d) Hors coûts de transports internes au-delà de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.
Lorsque la valeur facturée comprend les coûts de transformation ou de transport interne exclus au titre des b et d ci-dessus, leurs montants sont identifiés et déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs ;
e) Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, sont pris en compte les adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année du fonds opérationnel, selon les modalités suivantes :
- lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel (dans le respect des obligations statutaires), l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant ;
- lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou un expert-comptable.
3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie par l'organisation de producteurs sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.
4. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie pour prendre en compte les mouvements d'adhérents intervenus entre la date de présentation de la demande de fonds opérationnel (30 septembre N - 1) et le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel.