Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Des conseillers de stage sont désignés par le président de l'université, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte, d'une part, parmi les enseignants titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs fonctions et, d'autre part, parmi les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non. Les conseillers de stage donnent leur avis sur la nomination des maîtres de stage, après visite des officines ouvertes au public ou des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de sociétés de secours minières concernées. Ils participent au suivi des étudiants en stage et à l'examen de validation de stage. »