A l'article 3 de l'arrêté du 16 septembre 1991 susvisé, l'énoncé de l'introduction est modifié comme suit :
« Ce concours est organisé à l'écrit dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte les épreuves suivantes : ».
Au même article 3, au I (Epreuves écrites d'admissibilité), l'énoncé des épreuves est modifié comme suit :
- « épreuve n° 1 (durée : six heures ; coefficient 20) : épreuve de sciences sociales.
Cette épreuve consiste en une dissertation avec documents. » ;
- épreuve n° 2 : sans changement ;
- « épreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 10) : épreuve de langue vivante étrangère.
Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe.
Elle consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé. » ;
- « épreuve n° 4 (durée : cinq heures ; coefficient 15) : épreuve à option :
- soit épreuve de sociologie ;
- soit épreuve d'économie.
L'épreuve consiste en une composition, dans l'option choisie, sous la forme d'une dissertation sur un sujet donné. »