Par application de l'article 16 du décret du 12 juin 1956 susvisé, les personnels enseignants bénéficiant d'un régime indemnitaire spécifique dans leur occupation principale au titre des mêmes activités et qui sont appelés à effectuer des heures supplémentaires d'enseignement dans le cadre de la formation initiale ou à participer à des activités de formation continue, en dehors de leurs obligations de service, ne peuvent percevoir les indemnités d'enseignement instituées par le titre Ier du même décret.