L'article 3 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure, les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique acquis naturel minimum de 12 % pour les vins rouges et les vins blancs et de 11,5 % pour les vins rosés.
Ne peut être considéré comme étant de bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à :
216 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rouges ;
207 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rosés ;
204 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins blancs. »