Sont autorisées, pour la fabrication de la gomme base, définie à l'article 2 du décret du 15 décembre 1981 susvisé, les substances dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté.
Ces substances ne doivent contenir aucun élément chimique ou microbiologique en quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine et doivent être conformes aux caractéristiques et critères de pureté définis à l'annexe.
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au principe de libre circulation :
- des gommes à mâcher contenant des substances non visées au premier alinéa du présent article, consommées dans la Communauté européenne avant le 15 mai 1997 et provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que ces Etats ont mis en place un mode d'évaluation des risques que présente l'emploi de ces substances, permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent texte ;
- des gommes à mâcher contenant des substances autorisées en application du règlement 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients ;
- des gommes à mâcher contenant des substances visées au premier alinéa du présent article, provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'autres parties contractantes de l'accord sur l'Espace économique européen, présentant des critères de pureté différents de ceux fixés par le présent arrêté, lorsque ces critères ont été fixés par l'un de ces Etats, ou ont fait l'objet d'un avis favorable d'une instance scientifique compétente dans l'un de ces pays, officiellement publié.