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Article 68 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))

Article 68 (LOI de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) (1))


Le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4 ainsi rédigés :
« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.
« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français.
« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun.
« Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local.
« Art. 52-2. - Nul ne peut contacter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.
« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.
« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.
« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.
« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.
« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la dévolution des successions qui serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.
« Le présent article est applicable aux enfants nés après la promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. » ;
2° L'article 61 est ainsi rédigé :
« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi. » ;
3° L'article 63 est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.