Le 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« 4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union représente et des objectifs définis dans les conventions mentionnées au 2°, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
« - constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ;
« - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
« - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ; ».