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Article 5 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)

Article 5 (Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles)


L'article R. 15-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-31. - Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. »