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Article 6 (Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications)

Article 6 (Arrêté du 16 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 22 janvier 1998 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs à la formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications)


L'article 8 de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé est ainsi modifié :
« Le jury d'admission sur titres en formation initiale d'ingénieur pour les recrutements visés à l'article 3, paragraphes 2° et 3°, du présent arrêté est composé :
« - du directeur de l'école, président du jury ;
« - de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;
« - du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;
« - des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.
« Pour le recrutement visé à l'article 3, paragraphe 3°, un représentant de l'Ecole polytechnique est invité aux séances du jury, avec voix consultative.
« En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.
« Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. »